Règlement d’exécution (UE) 2021/966 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/966
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/966
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0966)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/966EUR-Lex →

1. La dérogation s’applique aux produits ayant été exportés de Cabo Verde et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.

2. La dérogation s’applique aux produits dans les limites des quantités annuelles énumérées à l’annexe I (thon) et à l’annexe II (maquereau et auxides).

3. L’application de cette dérogation est subordonnée au respect des conditions énoncées à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0966. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).