Le rapport visé à l’article 4, paragraphe 4, comprend une description détaillée des mesures prises par les autorités compétentes de Cabo Verde pour garantir que:
a) des vérifications du caractère originaire des produits à la demande des autorités douanières des États membres sont effectuées pour chacune des demandes dans les délais fixés à l’article 109 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;
b) les vérifications du caractère originaire des produits de la pêche maritime visés à l’article 44, paragraphe 1, point h), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission comprennent un contrôle sur place des captures et que les vérifications du caractère originaire des autres produits tirés de la mer hors de la mer territoriale visés à l’article 44, paragraphe 1, point h), dudit règlement délégué comprennent un contrôle des conditions de propriété des navires;
c) les contrôles des exportateurs visés à l’article 108, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 sont effectués à intervalles déterminés sur la base de critères appropriés d’analyse des risques conformément à l’article 108, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution;
d) les exportateurs et les fonctionnaires des autorités de Cabo Verde sont correctement informés des règles d’origine préférentielle aux fins du SPG et des procédures connexes au moyen de manuels, de formations, de séminaires et/ou d’informations en ligne adéquats.
Pour chaque demande de vérification de l’origine reçue des autorités douanières des États membres, le rapport sur les mesures visées au point a) ci-dessus comporte les éléments suivants:
• la référence et la date de la demande de vérification de l’origine,
• l’État membre ayant envoyé la demande [l’État membre requérant],
• la date de réception de la demande par les autorités compétentes de Cabo Verde,
• les produits concernés (code SH et désignation des marchandises),
• la date à laquelle la réponse a été envoyée à l’État membre requérant,
• les raisons de la réponse tardive à la demande, le cas échéant,
• l’examen de la demande par les autorités compétentes de Cabo Verde (c’est-à-dire la confirmation ou non par celles-ci de l’origine déclarée dans l’attestation d’origine).
Le rapport sur les mesures visées au point c) ci-dessus comporte les éléments suivants:
• le nombre de contrôles effectués,
• les critères d’analyse des risques utilisés par les autorités compétentes pour évaluer les risques et déterminer la périodicité des contrôles réguliers des exportateurs,
• la méthode appliquée pendant les contrôles,
• des informations indiquant si les autorités compétentes ont demandé à (certains) exportateurs de fournir des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies, dans le but de procéder aux contrôles visés à l’article 108, paragraphe 1, point b), conformément à l’article 108, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447,
• des informations indiquant si les contrôles ont montré que les exportateurs de Cabo Verde comprenaient les règles d’origine applicables et les procédures connexes,
• les éventuelles mesures correctives prises et/ou sanctions appliquées à l’égard de l’exportateur pour avoir établi une attestation d’origine incorrecte.
Le rapport sur les mesures visées au point d) ci-dessus comprend les manuels, documents et supports de formation concernant les règles d’origine préférentielle aux fins du SPG et les procédures connexes, qui ont servi à informer les exportateurs et les fonctionnaires des autorités de Cabo Verde.
Les rapports visés à l’article 4, paragraphes 3 et 4, mettent à jour les informations fournies dans les rapports précédents.