(12) Les deux importateurs mentionnés au considérant 5 ont affirmé qu’il n’existait aucun élément de preuve indiquant que les importateurs avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, de l’importance du dumping et du préjudice allégués. Ils ont notamment fait valoir que les éléments de preuve fournis par le plaignant au sujet du dumping et du préjudice en résultant se limitaient à ceux fournis dans la plainte et qu’«avoir connaissance» suppose une connaissance positive du fait que les importations faisaient l’objet d’un dumping, de l’importance du dumping et de l’importance du préjudice causé par ce dumping. L’EFDA et la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») ont en outre affirmé qu’il n’existait aucune preuve que les importateurs savaient que l’EIFI s’apprêtait à déposer une plainte, ou qu’une enquête devait démarrer, et, partant, que les importateurs avaient connaissance du dumping préjudiciable en cours.
Règlement d’exécution (UE) 2021/970 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/970
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/970
Versionacte d'origine du 16/06/2021 (CELEX 32021R0970)
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