(14) Comme indiqué au considérant 11, du fait de la publication de l’avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne, les importateurs ont eu connaissance ou, à tout le moins, auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping. L’avis d’ouverture est un document public accessible à toutes les parties intéressées, y compris aux importateurs. En outre, en tant que parties intéressées, les importateurs ont accès à la version non confidentielle de la plainte. Contrairement à ce qu’affirment ces parties, le règlement de base n’exige pas qu’il y ait une connaissance positive du dumping, ni des preuves attestant que les parties avaient effectivement connaissance du dépôt de la plainte ou de l’ouverture de l’enquête, car l’article 10, paragraphe 4, point c), dispose que l’importateur doit «[avoir] eu connaissance ou [aurait] dû avoir connaissance», et couvre ainsi explicitement les situations dans lesquelles les importateurs n’ont pas réellement connaissance du dumping mais auraient dû en avoir connaissance. L’avis d’ouverture ayant été publié, la Commission considère que les importateurs étaient bel et bien en mesure d’avoir une connaissance positive des éléments de preuve disponibles sur le dumping préjudiciable ou, qu’à tout le moins, ils auraient dû avoir connaissance de ces éléments de preuve. Les arguments en question ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/970 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/970
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/970
Versionacte d'origine du 16/06/2021 (CELEX 32021R0970)
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