(15) Par ailleurs, contrairement à ce que laissent entendre les parties intéressées concernées, l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base n’exige pas que la Commission ait établi une conclusion positive de dumping préjudiciable dans le passé. Le fait que les importateurs aient eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et du préjudice allégué est suffisant. Tel a effectivement été le cas dans la présente enquête, comme expliqué au considérant 14. Cet argument a donc, lui aussi, été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/970 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/970
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/970
Versionacte d'origine du 16/06/2021 (CELEX 32021R0970)
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