(16) Pour ce qui est des antécédents de dumping, étant donné que la Commission considère que la condition relative à la connaissance du dumping par les importateurs est remplie, il n’est pas nécessaire d’analyser si cette condition de l’existence de pratiques de dumping dans le passé est elle aussi remplie, car il s’agit d’une condition de substitution à celle de la connaissance prévue à l’article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base. Par conséquent, cet argument est sans objet.
Règlement d’exécution (UE) 2021/970 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/970
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/970
Versionacte d'origine du 16/06/2021 (CELEX 32021R0970)
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