(18) La Commission a analysé cette condition de l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base à la lumière des données statistiques sur les importations du produit concerné en provenance de Chine disponibles dans la base de données Surveillance 2. Afin d’évaluer si une nouvelle augmentation substantielle des importations avait eu lieu depuis l’ouverture de l’enquête, la Commission a tout d’abord défini les périodes à comparer. D’une part, elle a évalué les données relatives aux importations en provenance de Chine après l’ouverture de l’enquête antidumping (c’est-à-dire après le moment à partir duquel les importateurs avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, des pratiques de dumping) et jusqu’à la période la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, à savoir la période comprise entre janvier et avril 2021. D’autre part, la Commission a pris en considération les importations chinoises pour les mêmes mois inclus dans la période d’enquête, ainsi que les volumes mensuels moyens des importations au cours de l’ensemble de la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2021/970 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/970
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/970
Versionacte d'origine du 16/06/2021 (CELEX 32021R0970)
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