(26) L’argument concernant le niveau de demande du produit concerné dans l’Union à la suite de la pandémie de COVID-19 n’est pas directement pertinent pour déterminer si une augmentation substantielle des importations a eu lieu conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, étant entendu que cette augmentation constitue une condition objective et qu’aucune évaluation de ses causes n’est nécessaire. En tout état de cause, et même si cet argument était pertinent, la Commission note que les importations du produit concerné en provenance de Chine après l’ouverture de la procédure (de janvier à mars 2021) ont également augmenté de 35 % par rapport à la même période en 2019 (avant la pandémie). Les statistiques disponibles ne confirment donc en aucun cas les allégations selon lesquelles l’augmentation des importations ne serait que le résultat de la reprise à la suite de la stagnation du marché de l’Union. Au contraire, l’augmentation des importations demeure tout aussi visible lorsque l’on compare les chiffres au volume des importations durant les trois premiers mois de 2019, c’est-à-dire lorsque le marché ne subissait pas les effets de la pandémie.
Règlement d’exécution (UE) 2021/970 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/970
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/970
Versionacte d'origine du 16/06/2021 (CELEX 32021R0970)
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