Règlement d’exécution (UE) 2021/970 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/970
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/970
Versionacte d'origine du 16/06/2021 (CELEX 32021R0970)
RéférenceConsidérant 53 du règlement d’exécution (UE) 2021/970EUR-Lex →

(53) En ce qui concerne la demande de divulgation préalable, il convient de noter qu’une telle mesure n’est pas prévue ou requise par le règlement de base. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations pour autant qu’elle ait reçu une demande contenant des éléments de preuve suffisants pour justifier cette mesure. Il convient également de noter qu’en application de l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les parties intéressées ont effectivement la possibilité de présenter des observations et d’être entendues dans un délai de 21 jours à compter de la date de sa publication. Enfin, la Commission souligne également que toute décision d’application rétroactive des mesures antidumping définitives sera communiquée aux parties intéressées, conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement de base. Cette demande a dès lors été rejetée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0970. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).