(53) En ce qui concerne la demande de divulgation préalable, il convient de noter qu’une telle mesure n’est pas prévue ou requise par le règlement de base. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations pour autant qu’elle ait reçu une demande contenant des éléments de preuve suffisants pour justifier cette mesure. Il convient également de noter qu’en application de l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les parties intéressées ont effectivement la possibilité de présenter des observations et d’être entendues dans un délai de 21 jours à compter de la date de sa publication. Enfin, la Commission souligne également que toute décision d’application rétroactive des mesures antidumping définitives sera communiquée aux parties intéressées, conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement de base. Cette demande a dès lors été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/970 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/970
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/970
Versionacte d'origine du 16/06/2021 (CELEX 32021R0970)
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