Règlement d’exécution (UE) 2021/970 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/970
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/970
Versionacte d'origine du 16/06/2021 (CELEX 32021R0970)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2021/970EUR-Lex →

(9) À ce stade, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance de Chine font l’objet d’un dumping. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve du dumping fondés sur une comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit concerné. Dans l’ensemble et compte tenu de l’ampleur des marges de dumping alléguées, variant entre 126 et 270 %, ces éléments de preuve ont établi de manière suffisante que les producteurs-exportateurs pratiquaient le dumping.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0970. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).