(1) Les limites maximales applicables aux résidus (ci-après la ou les «LMR») de prohexadione ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le cycloxydim et le mépiquat, les LMR ont été fixées dans l’annexe III, partie A, dudit règlement. Pour Metschnikowia fructicola – souche NRRL Y-27328, aucune LMR spécifique n’a été fixée et cette substance n’a pas été inscrite à l’annexe IV dudit règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique.
Règlement (UE) 2021/976 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/976
RattachementRèglement (UE) 2021/976
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R0976)
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