(8) Dans le contexte de l’approbation de la substance active «Metschnikowia fructicola – souche NRRL Y-27328», une demande de LMR de cette substance a été introduite dans le dossier récapitulatif conformément à l’article 8, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Cette demande a fait l’objet d’une évaluation par l’État membre concerné conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement. L’Autorité a procédé à l’évaluation de la demande et rendu ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à l’utilisation de cette substance active en tant que pesticide. Dans ce cadre, l’Autorité n’est pas parvenue à une conclusion en ce qui concerne l’évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, étant donné que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était requis. Selon les conclusions de cet examen plus approfondi présentées dans le rapport d’examen, l’organisme en question n’est pas pathogène pour l’homme et aucune toxine ou aucun métabolite toxique ne sont susceptibles d’être présents dans des denrées alimentaires par suite de l’utilisation de la substance active. Eu égard à ces conclusions, la Commission estime qu’il y a lieu d’inscrire la substance «Metschnikowia fructicola – souche NRRL Y-27328» à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2021/976 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/976
RattachementRèglement (UE) 2021/976
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R0976)
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