Règlement d’exécution (UE) 2021/981 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/981
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0981)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/981EUR-Lex →

(2) L’utilisation d’une préparation enzymatique d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d’endo-1,4-β-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) (ci-après la «préparation concernée») en tant qu’additif alimentaire a été autorisée pour une période de dix ans pour les porcelets sevrés, les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindes d’engraissement et les canards d’engraissement par le règlement (CE) no 271/2009 de la Commission, et pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d’autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d’engraissement) et les oiseaux d’ornement par le règlement d’exécution (UE) no 1068/2011 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).