(10) La Commission a estimé que les explications données dans la plainte concernant ces valeurs différentes étaient suffisamment claires. Comme indiqué à la page 6 de la plainte, 69,93 % représente le pourcentage de la production totale de l’Union de tous les plaignants. Ce chiffre serait réduit à 61,20 % si la Commission considérait que l’une des sociétés à l’origine de la plainte devait être exclue du calcul car elle importe des quantités limitées d’ACF en provenance de la RPC. À la page 36, les plaignants indiquent que l’analyse du préjudice repose sur un groupe de sociétés incluant la société Novelis, qui ne figure pas au nombre des plaignants, et représentant ensemble au moins 70 % de la production de l’Union. Ce taux de 70 % fait référence à la part de la production de l’UE détenue par l’ensemble des plaignants, à savoir 69,93 %, plus celle de Novelis, et a été arrondi. Ce chiffre de 70 % étant utilisé pour une description et non pour un calcul, cet arrondi n’a pas non plus d’influence sur l’analyse. En toute hypothèse, tous ces pourcentages atteignent le seuil établi à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
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