Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article

Article considérant 146

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
RéférenceConsidérant 146 du règlement d’exécution (UE) 2021/983EUR-Lex →

(146) Par ailleurs, dans ses observations sur l’ouverture de la procédure, Xiamen a tout d’abord souligné que l’article 2, paragraphe 6 bis, était incompatible avec l’accord antidumping de l’OMC. En effet, premièrement, l’article 2.2 de l’accord antidumping reconnaît trois scénarios qui permettent la détermination de la valeur normale: i) les ventes n’ont pas lieu au cours d’opérations commerciales normales, ii) il existe une situation particulière sur le marché ou iii) en raison du faible volume des ventes sur le marché intérieur, ces ventes ne sont pas représentatives. Xiamen a fait valoir que les distorsions significatives ne remplissaient aucun des trois critères. Cette partie a également fait valoir que même si la notion de distorsions significatives pouvait éventuellement être considérée comme relevant du deuxième des critères susmentionnés, le groupe spécial de l’OMC créé dans le cadre de l’affaire DS529 «Australie – Mesures antidumping visant le papier pour copie A4» a confirmé que le fait que le prix intérieur du produit concerné et de ses intrants soit affecté par des distorsions gouvernementales n’était pas suffisant pour considérer que la comparaison valable entre les ventes sur le marché intérieur et les ventes à l’exportation était affectée «en raison de la situation particulière sur le marché». En outre, Xiamen a fait remarquer que la Commission recourait à la valeur normale construite de manière systématique, alors qu’elle devrait vérifier au cas par cas si les conditions visées à l’article 2.2 de l’accord antidumping sont remplies. Cette partie a par ailleurs fait valoir qu’en vertu de l’article 2.2 de l’accord antidumping, la valeur normale doit refléter le coût de production dans le pays d’origine, comme l’OMC l’a confirmé dans les affaires DS529 «Australie – Mesures antidumping visant le papier pour copie A4» et DS473 «Union européenne – Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine». En outre, Xiamen a affirmé que la valeur normale devait être construite conformément aux exigences de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et a ajouté que les conclusions figurant dans le rapport DS473 susmentionné ainsi que celles formulées par l’OMC dans l’affaire DS427 «Chine – Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair en provenance des États-Unis» ont imposé aux autorités chargées des enquêtes de tenir compte des coûts figurant dans les registres des producteurs-exportateurs, à moins que ces registres ne soient pas tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés ou ne tiennent pas compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré. Or, même si les coûts consignés dans les registres remplissaient ces deux conditions, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base demeurerait, selon Xiamen, incompatible avec l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping de l’OMC car les coûts du producteur-exportateur sont systématiquement écartés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).