Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article

Article considérant 192

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
RéférenceConsidérant 192 du règlement d’exécution (UE) 2021/983EUR-Lex →

(192) La Commission a fait observer qu’il était plus approprié d’utiliser des données financières groupées et pondérées d’une série d’entreprises affichant des chiffres de bénéfice raisonnables (supérieurs aux niveaux de bénéfices négatifs ou atteignant le seuil de rentabilité) que d’examiner la performance d’un seul producteur afin d’établir un montant raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire. Comme exposé au considérant 177 ainsi que dans les notes versées au dossier, en l’espèce, un bénéfice proche du seuil de rentabilité, fondé uniquement sur les données d’une seule société, ne peut être considéré comme étant raisonnable au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).