(194) En réponse, la Commission a souligné, premièrement, que la pandémie de COVID-19 n’avait été déclarée qu’en mars 2020, et qu’elle ne recouvre donc qu’un seul trimestre de la période d’enquête. Deuxièmement, la période d’enquête couvrait la période allant de juillet 2019 à juin 2020, ce qui signifie que les données relatives à 2019 sont tout aussi pertinentes que celles relatives à 2020 pour l’évaluation de la Commission. En tout état de cause, la Commission n’a recensé, pour 2020, aucune donnée financière disponible et pertinente pour la présente procédure. Par ailleurs, l’allégation de Zhongji relative à l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur les producteurs est non étayée et paraît peu plausible compte tenu de la performance des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête par rapport à 2019.
Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article
Article considérant 194
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
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