Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article

Article considérant 197

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
RéférenceConsidérant 197 du règlement d’exécution (UE) 2021/983EUR-Lex →

(197) Eu égard à l’analyse qui précède et conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission entend (comme indiqué dans la seconde note) retenir la Turquie comme pays représentatif approprié et utiliser les données financières des producteurs de produits extrudés en aluminium mentionnés au considérant 223.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).