(203) Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, la Commission a utilisé comme base le prix à l’importation moyen pondéré (CAF) vers le pays représentatif, tel qu’indiqué dans le GTA, en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC et qui sont énumérés à l’annexe I du règlement 2015/755. La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de Chine car elle a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur en Chine du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base (voir section 3.3.1 ci-dessus). En l’absence d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les exportations. Le prix moyen pondéré à l’importation a été ajusté, le cas échéant, au titre des droits à l’importation.
Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
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