(209) La Commission souligne qu’aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’objectif est de déterminer les prix non faussés des intrants sur les marchés représentatifs. En l’absence de données disponibles sur les prix intérieurs dans les pays représentatifs potentiels (ce qui est le cas en l’espèce), les données relatives aux prix à l’importation aisément accessibles à la Commission sont appliquées. Afin de parvenir à une valeur de référence raisonnable, représentant un prix intérieur non faussé sur le marché intérieur du pays représentatif sélectionné, les prix à l’importation recensés doivent être ajustés en leur additionnant les droits à l’importation applicables, car ceux-ci affectent également le prix réel sur le marché intérieur. Si les droits à l’importation n’étaient pas pris en considération, le prix ne serait pas représentatif du prix du marché dans le pays représentatif. Par ailleurs, cette évaluation a été réalisée séparément pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon lors de l’établissement des marges de dumping le concernant. Les arguments des parties ont donc dû être rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
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