Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article

Article considérant 214

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
RéférenceConsidérant 214 du règlement d’exécution (UE) 2021/983EUR-Lex →

(214) À titre liminaire, la Commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, elle a cherché à établir les coûts de production correspondants dans un pays représentatif approprié affichant un niveau de développement économique semblable au pays d’exportation, ou, si cela est jugé approprié, des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux non faussés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).