(214) À titre liminaire, la Commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, elle a cherché à établir les coûts de production correspondants dans un pays représentatif approprié affichant un niveau de développement économique semblable au pays d’exportation, ou, si cela est jugé approprié, des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux non faussés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
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