(22) La Commission a rappelé qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient, dans la mesure où ces données peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant, des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs et indices) qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5, du règlement de base. En l’espèce, l’analyse spécifique du préjudice dans la plainte contenait des éléments de preuve indiquant une pénétration considérable sur le marché de l’UE d’importations en provenance de Chine réalisées à des prix largement inférieurs aux prix (indicatifs ou non) de l’industrie de l’Union. La Commission a donc considéré que la plainte contenait suffisamment d’éléments prouvant un préjudice important pour l’industrie de l’Union. Ces arguments ont donc été écartés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
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