(220) La Commission a fait observer que sur la base de la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union (qui est conforme à la classification internationale des Nations unies), la production d’aluminium relève de la division 24, plus spécifiquement du groupe 24.4 (Production de métaux précieux et d’autres métaux non ferreux) et de la classe 24.42. Cette classe couvre la production d’aluminium, y compris les activités telles que la semi-production d’aluminium et la production de feuilles d’emballage en aluminium. Le fait que certains producteurs d’ACF puissent relever d’une autre classe de la NACE (par exemple la classe 25.92) signifie uniquement que ces sociétés produisent également, entre autres, des emballages métalliques, lesquels ne sont pas considérés comme des ACF. La Commission a donc maintenu qu’elle avait correctement établi la référence sur la base des coûts de la main-d’œuvre pour l’activité économique C.24 (fabrication de métaux de base), et les arguments des parties ont dû être rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
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