(237) Afin de procéder à une comparaison équitable, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation en tenant compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements du prix à l’exportation ont été opérés au titre du transport, de l’assurance, de la manutention et du chargement, de l’emballage, des commissions, des remises, des coûts des crédits, des frais bancaires, des remises de fin d’année et des droits de douane.
Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article
Article considérant 237
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
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