(250) La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à environ 209 000 tonnes. La Commission a déterminé ce chiffre en se fondant sur l’ensemble des informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon aux questionnaires antidumping ainsi que les réponses des producteurs de l’Union non retenus dans l’échantillon au questionnaire macro. Ces données ont été recoupées avec les chiffres communiqués dans la plainte, afin de s’assurer de leur fiabilité et de leur exhaustivité. Comme indiqué au considérant 27, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 50 % de la production totale de l’Union du produit similaire.
Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article
Article considérant 250
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
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