(253) La Commission a constaté qu’une partie de la production totale des producteurs de l’Union était destinée au marché captif, comme le montre le tableau 3 ci-dessous. Le marché captif a augmenté au cours de la période considérée, mais est resté à un niveau relativement bas, à savoir environ 15 % de la consommation au cours de la période d’enquête. Toutefois, la Commission ne dispose d’aucun élément de preuve concluant, à ce stade de l’enquête, concernant la question de savoir si les sociétés utilisant des ACF pour leur production en aval sont libres ou non de choisir leur fournisseur, puisque les informations sur les ventes et la production captives reposent sur des données recueillies auprès de sociétés non incluses dans l’échantillon. La Commission a provisoirement considéré qu’il pouvait y avoir une concurrence entre ces sociétés, et, par conséquent, toutes les parts de marché sont calculées sur la base de la consommation totale de l’UE. À ce stade, il s’agit de l’approche la plus prudente, et en tout état de cause, elle ne modifie en rien les conclusions relatives au préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
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