Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article

Article considérant 368

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
RéférenceConsidérant 368 du règlement d’exécution (UE) 2021/983EUR-Lex →

(368) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir la marge bénéficiaire cible, la Commission a pris en compte les facteurs suivants:

— le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays concerné;

— le niveau de rentabilité devait couvrir l’ensemble des coûts et investissements, de la recherche, du développement et de l’innovation, et

— le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).