Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article

Article considérant 370

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
RéférenceConsidérant 370 du règlement d’exécution (UE) 2021/983EUR-Lex →

(370) Sur la période considérée, une seule société incluse dans l’échantillon a pu enregistrer un bénéfice supérieur à 6 % en 2017. Les deux autres sociétés retenues dans l’échantillon, qui représentaient ensemble [65 – 85] % des ventes de la totalité des sociétés retenues dans l’échantillon dans l’Union, étaient déficitaires tout au long de la période considérée. La marge bénéficiaire consolidée de l’industrie de l’Union, calculée en tenant compte de la marge bénéficiaire la plus élevée de chaque société retenue dans l’échantillon au cours de la période considérée, était déficitaire de 1 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).