(372) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou des conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. La Commission a établi un coût supplémentaire allant de 9,93 à 15,64 EUR/tonne, qui a été ajouté au prix non préjudiciable pour les producteurs de l’Union concernés et retenus dans l’échantillon. Une note sur la façon dont la Commission a établi ce coût supplémentaire est disponible dans le dossier, pour inspection par les parties intéressées.
Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article
Article considérant 372
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
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