Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article

Article considérant 377

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
RéférenceConsidérant 377 du règlement d’exécution (UE) 2021/983EUR-Lex →

(377) Au niveau de la marge résiduelle, compte tenu du fait que la coopération des exportateurs chinois a été optimale, et compte tenu des autres considérations exposées au considérant 289 ci-dessus, la Commission a fixé cette marge au niveau de la plus importante marge de sous-cotation des prix indicatifs établie pour des types de produits vendus dans des quantités représentatives, sur la base des données des producteurs-exportateurs ayant coopéré. La marge de sous-cotation résiduelle ainsi calculée a été fixée à un niveau de 29,1 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).