(379) Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant a fourni à la Commission suffisamment d’éléments de preuve indiquant qu’il existait des distorsions des matières premières dans le pays concerné s’agissant du produit soumis à l’enquête. Par conséquent et conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, l’enquête a examiné les supposées distorsions pour déterminer si, le cas échéant, un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article
Article considérant 379
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
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