(383) La Commission a donc conclu à titre provisoire que le prix des lingots d’aluminium n’était pas sensiblement inférieur aux prix pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs. La Commission a donc considéré à ce stade que les conditions de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base n’étaient pas remplies et que, par conséquent, les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, étaient applicables pour fixer le niveau du droit provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article
Article considérant 383
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
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