Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
RéférenceConsidérant 58 du règlement d’exécution (UE) 2021/983EUR-Lex →

(58) Troisièmement, la production de batteries automobiles dans l’Union se trouve toujours en phase de démarrage. La Commission a recueilli des éléments de preuve démontrant que les producteurs de l’Union se préparaient à répondre à la demande de ce segment émergent du marché. En outre, cet argument contredit l’allégation formulée par Walki concernant l’exclusion des ACF<6, selon laquelle l’industrie de l’Union serait tellement focalisée sur les feuilles destinées aux batteries automobiles qu’elle ne souhaiterait peut-être pas consacrer une capacité de production suffisante aux ACF<6.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).