Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
RéférenceConsidérant 67 du règlement d’exécution (UE) 2021/983EUR-Lex →

(67) Le 17 mars 2021, après avoir analysé les observations reçues, la Commission a établi une seconde note portant sur les sources retenues pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «seconde note») (la première note et la seconde note sont dénommées collectivement ci-après comme étant les «notes»). Dans la seconde note, la Commission a mis à jour la liste des facteurs de production et a informé les parties intéressées de son intention de choisir la Turquie comme pays tiers représentatif au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que les bénéfices à partir des états financiers accessibles au public des producteurs de produits extrudés en aluminium en Turquie. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations à ce propos. La Commission a reçu des observations émanant de tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).