Règlement d’exécution (UE) 2021/983 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/983
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/983
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32021R0983)
RéférenceConsidérant 69 du règlement d’exécution (UE) 2021/983EUR-Lex →

(69) Au moment de l’ouverture de l’enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a envoyé aux pouvoirs publics chinois deux questionnaires concernant l’existence de distorsions. Les pouvoirs publics chinois n’ont cependant fourni aucune réponse. La Commission a informé les pouvoirs publics chinois, par une note verbale en date du 8 décembre 2020, qu’elle avait l’intention de faire usage de la disposition de l’article 18 du règlement de base eu égard à l’existence possible de distorsions significatives sur le marché intérieur chinois des feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et à l’existence possible de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. La Commission a invité les pouvoirs publics chinois à transmettre leurs observations sur l’application de l’article 18. Aucune observation n’a été reçue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).