Règlement (UE) 2021/996 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/996
RattachementRèglement (UE) 2021/996
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0996)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2021/996EUR-Lex →

L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres, telles que mentionnées sur les sites web qui figurent à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;

d) destinés exclusivement au paiement de frais justifiés par l'une des raisons suivantes:

i) l'exploitation de vols effectués à des fins humanitaires, d’évacuation ou de rapatriement de personnes, ou d’initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;

ii) l’exploitation de vols dans le cadre de procédures d’adoption internationales ;

iii) l'exploitation des vols qui sont nécessaires pour participer à des réunions visant à rechercher une solution à la crise en Biélorussie ou servant les objectifs stratégiques des mesures restrictives ; ou

iv) un atterrissage, décollage ou survol d'urgence par un transporteur aérien de l'Union; ou

e) nécessaires à la résolution de questions critiques et clairement identifiées en matière de sécurité aérienne, et après consultation préalable de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0996. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).