(1) Le secteur vitivinicole de l’Union est extrêmement vulnérable à la fraude, étant donné que la majeure partie de la production de l’Union repose sur les systèmes de certification de la qualité, à savoir l’appellation d’origine protégée (AOP) et l’indication géographique protégée (IGP), qui accordent une reconnaissance aux produits de qualité et aident les producteurs à mieux commercialiser leurs produits. Les principales violations présumées concernent l’usurpation de l’origine, notamment la commercialisation et l’étiquetage délibérés et illicites d’un vin de moins bonne qualité comme s’il s’agissait d’un vin bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP, ou la dilution illégale du vin ou encore l’adjonction illicite de sucre dans le vin. L’incidence économique des activités frauduleuses dans le secteur vitivinicole de l’Union est estimée à 1,3 milliard d’euros par an, soit 3,3 % des ventes du secteur vitivinicole de l’Union. Outre l’incidence économique directe évidente de tels cas de fraude sur le secteur vitivinicole, le risque d’atteinte à la réputation de ce secteur serait potentiellement encore plus élevé dans le cas où un incident frauduleux majeur provoquerait une perte de confiance des consommateurs et des restrictions des échanges, nuisant ainsi aux intérêts généraux du secteur vitivinicole de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1007 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1007
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1007
Versionacte d'origine du 18/06/2021 (CELEX 32021R1007)
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