Règlement d’exécution (UE) 2021/1007 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1007
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1007
Versionacte d'origine du 18/06/2021 (CELEX 32021R1007)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/1007EUR-Lex →

(2) Par conséquent, il est nécessaire d’améliorer et de renforcer la lutte contre la fraude dans le secteur vitivinicole de l’Union, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la banque analytique de données isotopiques visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission et la coordination des responsabilités y afférentes dans les États membres et avec le centre européen de référence pour le contrôle dans le secteur vitivinicole («ERC-CWS»). Cela contribue à la stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement, mise en place par la Commission. Cela contribue en particulier à l’une de ses priorités, à savoir lutter contre la fraude alimentaire tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, qui invite spécifiquement la Commission à intensifier sa lutte contre la fraude alimentaire afin de créer des conditions de concurrence égales pour les opérateurs et de renforcer les pouvoirs des autorités de contrôle et de répression.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).