Règlement d’exécution (UE) 2021/1007 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1007
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1007
Versionacte d'origine du 18/06/2021 (CELEX 32021R1007)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/1007EUR-Lex →

(4) Le prélèvement des raisins ainsi que les opérations et analyses nécessaires à la production de données pour la banque analytique de données isotopiques nécessitent un niveau élevé de ressources susceptible d’entraîner des retards dans la fourniture de ces données. Afin de surmonter les difficultés pour fournir en temps utile des informations complètes, les États membres devraient être autorisés à décider que les échantillons des raisins cultivés pour la production de vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP peuvent être prélevés par l’entité gestionnaire de l’AOP ou de l’IGP, en coordination avec les laboratoires désignés, lorsque les laboratoires désignés ne disposent pas des ressources suffisantes pour procéder eux-mêmes à l’échantillonnage. La coopération entre ces organismes, le ERC-CWS et les laboratoires désignés des États membres sera essentielle dans la lutte contre les pratiques frauduleuses ayant une incidence sur les vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP qui constituent la majeure partie de la production de vin de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).