Règlement d’exécution (UE) 2021/1007 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1007
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1007
Versionacte d'origine du 18/06/2021 (CELEX 32021R1007)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/1007EUR-Lex →

(6) Afin d’améliorer les procédures régissant les enquêtes sur les soupçons de fraude concernant un lot de vin, il convient de renforcer les règles en vigueur. Il convient de fixer des délais à l’expiration desquels toutes les données pertinentes disponibles nécessaires pour vérifier si le vin suspect est conforme à la réglementation de l’Union dans le secteur vitivinicole devraient avoir été fournies à l’autorité compétente du territoire où se situe le lieu de déchargement. Il convient de clarifier davantage le rôle des entités chargées des différentes étapes de la procédure d’enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).