(8) Des difficultés ont été rencontrées lors des vérifications et des contrôles des produits vitivinicoles transportés en vrac, car ces produits sont plus exposés à des manipulations frauduleuses que les produits déjà mis en bouteilles, munis d’un dispositif de fermeture non récupérable et revêtus d’étiquettes. Par conséquent, dans les cas où l’autorité compétente n’est pas informée en temps utile, au moyen d’un système informatisé ou d’un système d’information, de l’arrivée d’un lot de produits vitivinicoles transportés en vrac, il convient de prendre des mesures pour que l’autorité compétente du lieu de déchargement soit en mesure d’effectuer les contrôles nécessaires avant que le produit ne quitte les locaux du destinataire. Lorsque l’autorité compétente décide de ne pas effectuer ces contrôles, le destinataire devrait être autorisé à expédier immédiatement le produit de ses locaux.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1007 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1007
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1007
Versionacte d'origine du 18/06/2021 (CELEX 32021R1007)
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