Règlement d’exécution (UE) 2021/1007 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1007
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1007
Versionacte d'origine du 18/06/2021 (CELEX 32021R1007)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2021/1007EUR-Lex →

(8) Des difficultés ont été rencontrées lors des vérifications et des contrôles des produits vitivinicoles transportés en vrac, car ces produits sont plus exposés à des manipulations frauduleuses que les produits déjà mis en bouteilles, munis d’un dispositif de fermeture non récupérable et revêtus d’étiquettes. Par conséquent, dans les cas où l’autorité compétente n’est pas informée en temps utile, au moyen d’un système informatisé ou d’un système d’information, de l’arrivée d’un lot de produits vitivinicoles transportés en vrac, il convient de prendre des mesures pour que l’autorité compétente du lieu de déchargement soit en mesure d’effectuer les contrôles nécessaires avant que le produit ne quitte les locaux du destinataire. Lorsque l’autorité compétente décide de ne pas effectuer ces contrôles, le destinataire devrait être autorisé à expédier immédiatement le produit de ses locaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).