Règlement d’exécution (UE) 2021/1018 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1018
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1018
Versionacte d'origine du 22/06/2021 (CELEX 32021R1018)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/1018EUR-Lex →

(4) Le règlement (UE) 2019/876 a aussi introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 l’article 434 bis, qui habilite la Commission à adopter des normes techniques d’exécution précisant les formats uniformes à respecter pour la publication des informations requises pour évaluer le profil de risque des établissements et leur degré de conformité avec les exigences de la première à la septième parties du règlement (UE) no 575/2013. C’est sur la base dudit article 434 bis que la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/637, qui définit de nouvelles exigences en lieu et place de celles que prévoyait le règlement d’exécution (UE) no 1030/2014. Il convient donc d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 1030/2014.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).