| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions particulières
| Chlorure de didécyldiméthylammonium |
Dénomination de l’UICPA: Chlorure de didécyldiméthylammonium
No CE: 230-525-2
No CAS: 7173-51-5
| Degré de pureté minimal de la substance active évaluée: 908 g/kg en masse sèche | 1er novembre 2022 | 31 octobre 2032 | 3 |
L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:
a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.
b) Compte tenu des résultats de l’évaluation des risques pour les utilisations évaluées, une attention particulière est accordée dans l’évaluation du produit:
1) aux utilisateurs professionnels;
2) aux sédiments et sols après désinfection des véhicules utilisés pour le transport des animaux et désinfection dans les couvoirs après un traitement par nébulisation.
c) Pour les produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil , et de prendre toute mesure d’atténuation des risques appropriée pour empêcher le dépassement des LMR applicables.
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L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:
a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.
b) Compte tenu du risque mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée:
1) aux utilisateurs professionnels;
2) aux sédiments et sols après désinfection dans les abattoirs et les boucheries.
c) Dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles LMR ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et de prendre toute mesure d’atténuation des risques appropriée pour empêcher le dépassement des LMR applicables.
d) Le chlorure de didécyldiméthylammonium ne peut pas être incorporé dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil , à moins que la Commission n’ait fixé des limites spécifiques de migration du chlorure de didécyldiméthylammonium dans les denrées alimentaires ou qu’il n’ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.