Règlement (UE) 2021/1056 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1056-20250920, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1056
IntituléProgrammation des ressources du FTJ
RattachementRèglement (UE) 2021/1056
VersionConsolidée au 20/09/2025 (CELEX 02021R1056-20250920)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2021/1056EUR-Lex →

1. Les ressources du FTJ sont programmées pour les catégories de régions où sont situés les territoires concernés, sur la base des plans territoriaux de transition juste établis conformément à l’article 11 et approuvés par la Commission dans le cadre d’un programme ou d’une modification de programme. Les ressources programmées prennent la forme d’un ou de plusieurs programmes spécifiques ou d’une ou de plusieurs priorités dans le cadre des programmes.

La Commission n’approuve un programme ou une modification de programme que si la désignation des territoires les plus durement touchés par le processus de transition, figurant dans le plan territorial de transition juste pertinent, est dûment justifiée et si ce plan est conforme au plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné.

2. Une ou des priorités du FTJ comprennent les ressources du FTJ constituées de tout ou partie de la dotation du FTJ pour les États membres et les ressources transférées conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/1060. Le montant total des ressources du FEDER et du FSE+ transférées au FTJ n’excède pas le triple du montant du soutien du FTJ à cette priorité, en excluant les ressources visées à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

3. Conformément à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement, applicable à la région où le ou les territoires désignés dans les plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11 du présent règlement sont situés, pour la ou les priorités du FTJ n’excède pas:

a) 85 % pour les régions moins développées;

b) 70 % pour les régions en transition;

c) 50 % pour les régions plus développées.

4. La Commission verse 30 % de la dotation du FTJ, y compris les montants transférés conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2021/1060, à un programme tel que défini dans la décision approuvant celui-ci, en tant que préfinancement ponctuel exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Ce préfinancement exceptionnel est versé à partir du 1er mars 2024.

Conformément à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FTJ et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu.

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé.

Par dérogation à l'article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l'appui des objectifs de STEP sont de 100 %.

5. Lorsque des ressources du FTJ sont programmées en tant que priorités dans le cadre d'un programme qui comporte également des ressources provenant du FEDER, du FSE+ ou du Fonds de cohésion, outre l'évaluation, pour chaque programme, des résultats de l'examen à mi-parcours qui doit être présentée en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, les États membres peuvent présenter une évaluation complémentaire ainsi que les demandes connexes de modification des programmes à la Commission, en tenant compte des objectifs spécifiques et des activités soutenues introduits par le règlement (UE) 2025/1914 du Parlement européen et du Conseil au plus tard le 31 décembre 2025. Les délais fixés à l'article 24 du règlement (UE) 2021/1060 s'appliquent.

Un tel programme peut bénéficier du préfinancement unique supplémentaire visé à l'article 7 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/1058, le cas échéant.

Lorsqu'un tel programme bénéficie d'une prolongation du délai applicable pour l'éligibilité des dépenses et pour le dégagement conformément à l'article 7 bis du règlement (UE) 2021/1058, cette prolongation s'applique également aux ressources du FTJ.

6. Lorsque les ressources du FTJ sont affectées à un programme spécifique, les États membres peuvent établir des priorités spécifiques afin de soutenir les investissements contribuant à la réalisation des objectifs de STEP ou à la promotion de l'accès à des logements abordables, conformément à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point p), du présent règlement.

Lorsqu'au moins 10 % des ressources financières du programme sont réaffectées en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques visées au premier alinéa, la Commission verse au programme en 2026, à titre de préfinancement unique exceptionnel, 1,5 % du soutien total du FTJ. En outre, les réaffectations en faveur de priorités spécifiques établies pour soutenir les investissements contribuant à la réalisation des objectifs de STEP, approuvées dans les modifications du programme avant l'examen à mi-parcours, sont également prises en compte dans le seuil de 10 %. Les ressources provenant de l'instrument de l'Union européenne pour la relance visé à l'article 4 ne sont pas prises en compte aux fins du calcul du montant correspondant aux 10 % des ressources financières du programme.

Le préfinancement dû à l'État membre qui résulte de modifications de programme à la suite d'une réaffectation en faveur des priorités visées au premier alinéa du présent paragraphe est comptabilisé comme paiement effectué en 2025 aux fins du calcul des montants à dégager conformément à l'article 105 du règlement (UE) 2021/1060, pour autant que la demande de modification du programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025.

Par dérogation à l'article 63, paragraphe 2, et à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, la date limite pour l'éligibilité des dépenses et le dégagement est fixée au 31 décembre 2030. Cette dérogation s'applique uniquement lorsque des modifications du programme réaffectant au moins 10 % des ressources financières du programme en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques définies au deuxième alinéa du présent paragraphe ont été approuvées.

Pour ces programmes, lorsque le règlement (UE) 2021/1060 fixe la date limite aux fins de l'application du cadre de performance, des exigences en matière de gestion financière, d'établissement de rapports et d'évaluation, cette date s'entend comme une référence à la même date de l'année suivante. En outre, par dérogation à l'article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/1060, pour ces programmes, le dernier exercice comptable est réputé se référer à la période comprise entre le 1er juillet 2030 et le 30 juin 2031.

Outre l'évaluation, pour chaque programme, des résultats de l'examen à mi-parcours qui doit être présentée conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, les États membres peuvent, au plus tard le 31 décembre 2025, présenter une évaluation complémentaire ainsi que les demandes connexes de modifications de programmes à la Commission, en tenant compte des activités soutenues introduites par le règlement (UE) 2025/1914. Les délais fixés à l'article 24 du règlement (UE) 2021/1060 s'appliquent.

Nota : Règlement (UE) 2025/1914 du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2025 modifiant les règlements (UE) 2021/1058 et (UE) 2021/1056 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à relever des défis stratégiques dans le cadre de l’examen à mi-parcours (JO L, 2025/1914, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1914/oj.).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1056-20250920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).