Règlement (UE) 2021/1056 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1056-20250920, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1056
IntituléMécanisme de récompense écologique
RattachementRèglement (UE) 2021/1056
VersionConsolidée au 20/09/2025 (CELEX 02021R1056-20250920)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2021/1056EUR-Lex →

1. Lorsque, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, les ressources affectées au FTJ sont augmentées avant le 31 décembre 2024, les ressources supplémentaires sont réparties entre les États membres sur la base des parts nationales figurant à l’annexe I.

2. Lorsque, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement, les ressources affectées au FTJ sont augmentées après le 31 décembre 2024, les ressources supplémentaires sont réparties entre les États membres conformément à la méthodologie définie au second alinéa du présent paragraphe, sur la base de la variation des émissions de gaz à effet de serre produites par leurs installations industrielles au cours de la période allant de l’année 2018 à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles, notifiées conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil. Le calcul de la variation des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre s’effectue en additionnant les émissions de gaz à effet de serre des seules régions de niveau NUTS 3 qui ont été recensées dans les plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement.

L’allocation de ressources supplémentaires pour chaque État membre est déterminée comme suit:

a) pour les États membres qui sont parvenus à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisée par chaque État membre est calculée en exprimant le niveau des émissions de gaz à effet de serre de la dernière année de référence en pourcentage des émissions de gaz à effet de serre observées en 2018; pour les États membres qui ne sont pas parvenus à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce pourcentage est fixé à 100 %;

b) la part finale de chaque État membre s’obtient en divisant les parts nationales figurant à l’annexe I par les pourcentages résultant du point a); et

c) le résultat du calcul mentionné au point b) est réajusté de manière à ce que le total soit de 100 %.

3. Les États membres incluent les ressources supplémentaires dans leurs programmes et soumettent une modification de programme conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060.

Nota : Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1056-20250920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).