Règlement (UE) 2021/1056 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1056-20250920, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1056
IntituléChamp d’application du soutien
RattachementRèglement (UE) 2021/1056
VersionConsolidée au 20/09/2025 (CELEX 02021R1056-20250920)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2021/1056EUR-Lex →

1. Le FTJ soutient uniquement les activités qui sont directement liées à son objectif spécifique énoncé à l’article 2 et qui contribuent à la mise en œuvre des plans territoriaux de transition juste établis conformément à l’article 11.

2. Conformément au paragraphe 1, le FTJ soutient exclusivement les activités suivantes:

a) des investissements productifs dans les PME, y compris les microentreprises et les jeunes pousses, conduisant à la diversification, à la modernisation et à la reconversion économiques;

b) des investissements dans la création de nouvelles entreprises, notamment au moyen d’incubateurs d’entreprises et de services de conseil, conduisant à la création d’emplois;

c) des investissements dans les activités de recherche et d’innovation, y compris celles menées par les universités et les organismes publics de recherche, et dans la promotion du transfert de technologies de pointe;

d) des investissements dans le déploiement de technologies ainsi que dans des systèmes et infrastructures pour des énergies propres abordables, y compris des technologies de stockage de l’énergie, et dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

e) des investissements dans les énergies renouvelables réalisés conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, y compris aux critères de durabilité qui y sont énoncés, et des investissements dans l’efficacité énergétique, y compris aux fins de réduire la précarité énergétique;

f) des investissements dans la mobilité locale intelligente et durable, y compris la décarbonation du secteur des transports locaux et de ses infrastructures, ainsi que le déploiement d'infrastructures de recharge;

g) la rénovation et la modernisation des réseaux de chauffage urbain en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des systèmes de chauffage urbain, et des investissements dans la production de chaleur, à condition que les installations de production de chaleur soient alimentées exclusivement par des sources d’énergie renouvelables;

h) des investissements dans la numérisation, l’innovation numérique et la connectivité numérique;

i) des investissements dans la réhabilitation et la décontamination de zones de friche, dans les projets d'assainissement des eaux et des terres, y compris, si nécessaire, dans les projets d'infrastructure verte et de réaffectation des terrains, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur»;

j) des investissements dans le renforcement de l’économie circulaire, notamment grâce à la prévention et à la réduction des déchets, à l’utilisation efficace des ressources, à la réutilisation, à la réparation et au recyclage;

k) le perfectionnement et la reconversion des travailleurs et des demandeurs d’emploi;

l) l’aide à la recherche d’emploi à l’intention des demandeurs d’emploi;

m) l’inclusion active des demandeurs d’emploi;

n) l’assistance technique;

o) les autres activités relevant des domaines de l’éducation et de l’inclusion sociale, y compris, lorsque cela est dûment justifié, des investissements dans les infrastructures destinées aux centres de formation et aux structures d’accueil des enfants et des personnes âgées, comme indiqué dans les plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11;

p) la promotion de l'accès à des logements abordables et durables;

q) le soutien aux systèmes de stockage de l'énergie, lorsqu'ils contribuent à la décarbonation des économies régionales et à l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau.

Le FTJ peut aussi soutenir des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, à condition que ces investissements aient été approuvés dans le cadre du plan territorial de transition juste sur la base des informations requises au titre de l’article 11, paragraphe 2, point i), du présent règlement. Ces investissements ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste.

Le FTJ peut également soutenir des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, tout en maintenant l'accent mis sur les PME. Ces investissements sont éligibles uniquement lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste, lorsque leur soutien est nécessaire à la création d'emplois sur le territoire identifié et lorsqu'ils ne conduisent pas à une délocalisation telle qu'elle est définie à l'article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060. La fourniture d'un tel soutien ne nécessite pas de révision du plan territorial de transition juste, dès lors que cette révision porterait exclusivement sur l'analyse des lacunes. Pour les investissements contribuant aux objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795, l'apprentissage et les emplois, l'éducation ou la formation pour de nouvelles compétences sont pris en considération dans la procédure de sélection.

En ce qui concerne les opérations qui se sont vu attribuer un label d'excellence tel qu'il est défini à l'article 2, point 45), du règlement (UE) 2021/1060 et les projets participant directement à un projet important d'intérêt européen commun que la Commission a jugé compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne après avoir pris en compte la communication de la Commission du 25 novembre 2021 intitulée «Critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun», l'autorité de gestion peut décider d'octroyer un soutien direct au titre du FTJ, à condition que de telles opérations contribuent à la réalisation de l'objectif spécifique énoncé à l'article 2 du présent règlement ainsi qu'à la mise en œuvre des plans territoriaux de transition juste.

Nota : Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1056-20250920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).