(10) Afin de garantir l’utilisation efficace des ressources du FTJ, il convient de limiter l’accès au FTJ à 50 % de la dotation nationale pour les États membres qui ne se sont pas encore engagés à mettre en œuvre l’objectif, conformément aux objectifs de l’accord de Paris, consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, avec les 50 % restants qui sont mis à disposition pour la programmation après acceptation d’un tel engagement. Afin d’assurer l’équité et l’égalité de traitement entre les États membres, lorsqu’un État membre ne s’est pas engagé à mettre en œuvre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, au plus tard le 31 décembre d’une année donnée à partir de 2022, l’engagement budgétaire pour l’année précédente devrait être dégagé dans son intégralité l’année suivante.
Règlement (UE) 2021/1056 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1056
RattachementRèglement (UE) 2021/1056
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1056)
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