(12) Le présent règlement devrait définir les types d’investissements pour lesquels le soutien des dépenses par le FTJ serait autorisé. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des engagements et priorités climatiques, environnementaux et sociaux de l’Union. La liste des investissements devrait inclure ceux qui soutiennent les économies locales en stimulant leur potentiel de croissance endogène conformément aux stratégies de spécialisation intelligente correspondantes, y compris le tourisme durable le cas échéant. Les investissements doivent être durables à long terme, en tenant compte de tous les objectifs du pacte vert pour l’Europe. Les projets financés devraient contribuer à une transition vers une économie durable, circulaire et neutre pour le climat, en prévoyant notamment des mesures qui visent à utiliser plus efficacement les ressources. L’incinération des déchets ne devrait pas bénéficier d’un soutien, étant donné que cette activité relève de la partie inférieure de la hiérarchie des déchets dans le cadre de l’économie circulaire. Les services de conseil qui contribuent à la mise en œuvre des mesures soutenues par le FTJ devraient être éligibles. Le rétablissement de l’état naturel de sites, le développement de l’infrastructure verte et la gestion de l’eau devraient pouvoir bénéficier d’un soutien dans le cadre d’un projet d’assainissement des terrains. Lorsqu’il soutient des mesures en matière d’efficacité énergétique, le FTJ devrait pouvoir soutenir des investissements tels que ceux qui contribuent à réduire la précarité énergétique, principalement par l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de logements. Le FTJ devrait également pouvoir soutenir la mise au point de technologies de stockage innovantes.
Règlement (UE) 2021/1056 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1056
RattachementRèglement (UE) 2021/1056
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1056)
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