(16) Afin d’améliorer la diversification économique des territoires touchés par la transition, il convient que le FTJ fournisse un appui aux entreprises et aux acteurs économiques, notamment en soutenant les investissements productifs dans les micro, petites et moyennes entreprises (PME). Les investissements productifs devraient s’entendre comme des investissements en immobilisations ou actifs incorporels des entreprises, qui sont destinés à être utilisés pour la production de biens et services, contribuant ainsi à la formation brute de capital et à l’emploi. Pour les entreprises autres que les PME, il n’y a lieu de soutenir les investissements productifs que s’ils sont nécessaires pour limiter les pertes d’emplois résultant de la transition, en créant ou en protégeant un nombre important d’emplois, et que s’ils n’entraînent pas de délocalisation ou ne résultent pas d’une délocalisation. Les investissements effectués dans des installations industrielles existantes, y compris celles qui relèvent du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, devraient être autorisés s’ils contribuent à la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050 et permettent de passer nettement en deçà des référentiels pertinents établis pour allouer des quotas à titre gratuit dans le cadre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et s’ils permettent de protéger un nombre significatif d’emplois. Tout investissement de ce type devrait être justifié en conséquence dans le plan territorial de transition juste correspondant. Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur et la politique de cohésion, il convient que le soutien accordé aux entreprises soit conforme aux règles de l’Union en matière d’aides d’État, telles qu’elles sont définies aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en particulier, que le soutien en faveur des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME soit limité aux entreprises situées dans des régions désignées comme étant des régions assistées aux fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) 2021/1056 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1056
RattachementRèglement (UE) 2021/1056
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1056)
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