(18) Il convient que le soutien du FTJ soit subordonné à la mise en œuvre effective d’un processus de transition sur un territoire spécifique afin de parvenir à une économie neutre pour le climat. À cet égard, les États membres devraient élaborer, dans le cadre d’un dialogue social avec les parties prenantes concernées et en coopération avec celles-ci, conformément à la disposition pertinente du règlement (UE) 2021/1060 sur le partenariat, et avec l’appui de la Commission, des plans territoriaux de transition juste, exposant le processus de transition, conformément à leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. À cette fin, il convient que la Commission mette en place une plateforme pour une transition juste, qui s’inspirerait de la plateforme existante pour les régions charbonnières en transition afin de permettre les échanges bilatéraux et multilatéraux d’enseignements et des meilleures pratiques entre tous les secteurs concernés. Les États membres devraient veiller à ce que les municipalités et les villes soient associées à la mise en œuvre des ressources du FTJ, et à ce que leurs besoins dans ce contexte soient pris en compte.
Règlement (UE) 2021/1056 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1056
RattachementRèglement (UE) 2021/1056
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1056)
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